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REGLEMENT
D'ORDRE INTERIEUR DE LA COMMISSION
JURIDIQUE ET CONSTITUTIONNELLE
La
Commission Juridique et Constitutionnelle,
Vu
la Loi Fondamentale, telle que modifiée et complétée
à ce jour, spécialement la Constitution
du 10 juin 1991 dans ses articles 69 et 71 et les Accords
de Paix d'Arusha spécialement en ce qui concerne
le Partage du Pouvoir dans ses articles 24, 27b, 40,
41 et 72 ;
Vu
la Loi n° 23/99 du 24 décembre 1999 portant
création de la Commission Juridique et Constitutionnelle
telle que modifiée et complétée
par la loi n°26/2000 du 3/11/2000 spécialement
en son article 5.
Considérant
la nécessité de doter la Commission d'un
Règlement d'Ordre Intérieur qui règle
les aspects non couverts par la loi, en sa séance
du 5 février 2001
ADOPTE
CHAPITRE
PREMIER : DES ORGANES DE LA COMMISSION
Article
1 :
Les
organes de la Commission Juridique et Constitutionnelle
ci-après dénommée
"La Commission" sont :
- La Conférence des membres de la Commission;
- Le Bureau de la Commission;
- Le Secrétariat Exécutif de la Commission
SECTION
1 : De la Conférence des membres de la
Commission
Article
2 :
La
Conférence des membres de la Commission est l'organe
suprême de la Commission.
Elle se compose de tous les membres de la Commission.
Elle est dirigée par le Président de la
Commission et en cas d'empêchement par le Vice-Président
de la Commission.
La Conférence siège valablement lorsque
les ¾ des membres sont réunis. Le délai
minimum de convocation est d'un jour.
Article
3 :
La
Conférence se réunit en séance
ordinaire deux fois par mois, les lundis de la première
et de la troisième semaine sur convocation verbale
ou écrite du Président ou à la
demande écrite d'un tiers des membres de la Commission.
La Commission peut tenir des réunions extraordinaires
et techniques.
Article
4 :
Avant
les délibérations, la Conférence
adopte l'ordre du jour. Le Président assure le
bon déroulement des débats. Il accorde
la parole à qui la demande dans le respect de
l'esprit de collégialité.
La
réunion de la Conférence est rapportée
par un procès-verbaliste sous la supervision
du Secrétaire Exécutif. Le procès-verbal
est adopté au début de la prochaine réunion.
Article
5 :
Les
décisions sont prises par consensus et à
défaut à la majorité absolue.
Les langues de travail sont le kinyarwanda, l'anglais
et le français.
Article
6 :
La
Commission peut se faire aider par des experts ou des
personnes-ressources.
En cas de besoin, la Conférence peut créer
en son sein des sous- commissions et y affecter à
titre temporaire des membres de la Commission pour des
activités spécifiques.
La sous-commission fait un rapport écrit à
la Conférence des membres de la Commission.
Article
7 :
La
Conférence des membres de la Commission a la
plénitude des pouvoirs de nature à lui
permettre d'accomplir la mission lui assignée.
Elle a entre autres les pouvoirs de :
1.
Doter la Commission d'un Règlement d'Ordre
Intérieur régissant
son fonctionnement ;
2. Arrêter et amender l'organigramme de la Commission
;
3. Proposer aux instances habilitées l'engagement
et le licenciement du personnel-cadre d'appui (les
directeurs et les chefs de section)
4. Approuver le plan semestriel d'activités
de la commission ;
5. Approuver le projet du budget de fonctionnement
de la Commission avant sa transmission aux instances
habilitées ;
6. Approuver tout document de nature constitutionnelle
et/ou législative à transmettre au Parlement
et au Gouvernement ;
7. Approuver les rapports semestriels d'activités
à transmettre aux instances habilitées
;
8. Demander à chacun des membres de la Commission,
y compris les membres du Bureau de la Commission,
d'accomplir une tâche déterminée
qu'elle jugerait utile à la mission de la Commission.
9. Contrôler l'efficacité des activités
du Secrétariat Exécutif et le bon accomplissement
de la mission dévolue à la Conférence
et au Bureau de la Commission.
Article
8 :
Les
membres de la Commission accomplissent leurs tâches
conformément à la Loi n° 23/99 du
24/12/1999 portant création de la Commission
Juridique et Constitutionnelle et plus spécifiquement
l'article premier de la Loi n°26/2000 du 3/11/2000
modifiant et complétant la précitée.
Leurs
activités se déroulent essentiellement
:
- au siège de la Commission;
- sur terrain pour formation et consultation populaire
;
- à l'extérieur du pays pour perfectionnement
et échange d'expériences.
Article
9 :
Les
membres de la Commission ont pour tâche de :
1.
Contribuer à la conception des programmes et
des activités de nature à aider la Commission
dans l'accomplissement de l'objectif poursuivi ;
2. Participer aux formations indispensables à
l'accomplissement de la mission assignée à
la Commission ;
3. Rencontrer et sensibiliser la population sur la
constitution et sa contribution dans l'adoption de
la constitution ;
4. Consulter la population et recueillir les idées
sur le type de constitution qui convient au pays ;
5. Rassembler toute la documentation nécessaire
à la maîtrise de la matière constitutionnelle
;
6. Contribuer à l'analyse des résultats
des enquêtes menées auprès de
la population ;
7. Participer à l'élaboration de l'avant-projet
de la constitution ;
8. Défendre les positions de la Commission
issues des différentes consultations à
l'intérieur comme à l'extérieur
;
9. Faire rapport à la Conférence sur
les missions de sensibilisation et de consultation
populaire réalisées à l'intérieur
du pays
10. Faire rapport à la Conférence sur
les missions de formation, de recueil d'expériences
d'autres pays ainsi que des voyages d'études
et autres missions réalisées à
l'extérieur ;
11. Exécuter toute tâche que leur confierait
la Conférence des membres de la Commission.
SECTION 2 :
Du Bureau de la Commission
Article
10 :
Le
Bureau de la Commission se compose d'un Président,
d'un Vice-Président et d'un Secrétaire
Exécutif. Ils sont tous membres de la Commission.
Article
11 :
Le
Président de la Commission est chargé
de :
a- diriger et coordonner toutes les activités
de la Commission ;
b- représenter la Commission sur le territoire
national et à l'étranger ;
c- transmettre le rapport de la Commission et expliquer
le contenu de l'avant-projet de la constitution et les
avant-projets des lois régissant la dernière
période de la transition, au Conseil des Ministres
et à l'Assemblée Nationale de Transition,
;
d- s'acquitter de toutes les tâches lui confiées
par la Conférence des membres de la Commission.
Article
12 :
Le
Président coordonne au plus haut niveau les activités
du Bureau, de la Conférence des membres de la
Commission et du personnel attaché au Secrétariat
Exécutif. Il fait la répartition des tâches
de tous les jours. Il veille au bon accomplissement
de la mission dévolue à la Commission.
Article
13 :
Le
Vice-Président est chargé de :
a- assister le Président et le remplacer en cas
d'absence ;
b- coordonner les activités d'explication à
la population de ce qu'est une constitution et la contribution
attendue d'elle dans la préparation de son texte
;
c- s'acquitter de toutes les tâches lui confiées
par la Conférence des membres de la Commission.
Article 14 :
Le
Secrétaire Exécutif est chargé
de :
a-
coordonner les activités de recueil et d'analyse
des propositions données par la
population concernant le projet
de constitution ;
b- recueillir et analyser des exemples de textes de
la Constitution en vigueur dans les autres pays ;
c- rassembler les rapports de toutes les activités
menées par les membres de la Commission se
rapportant à la préparation des projets
de Constitution et des autres
lois régissant la dernière période
de la transition ;
d- suivre de près et gérer le personnel,
le matériel et le patrimoine de la Commission
e- s'acquitter de toutes les tâches lui confiées
par la Conférence des membres de la Commission.
Article
15 :
Sans
dérogation à l'article 4 quinquies de
la Loi n° 23/99 telle que modifiée et complétée
par la Loi n° 26 du 03/11/2000, le Secrétaire
Exécutif :
-
propose l'affectation du personnel cadre ;
- affecte le reste du personnel sur proposition du Directeur
Administratif et Financier ;
- suit l'exécution du budget et du plan d'activités
et donne un rapport trimestriel écrit à
la Conférence ;
- fait les contacts nécessaires avec les bailleurs
de fonds ;
- coordonne les activités de tous les services
et sert de canal de drainage de l'information verticale
dans les deux sens ;
- signe d'éventuels contrats de location ou d'emploi
conjointement avec le Directeur Administratif et Financier.
CHAPITRE II : DE L'ORGANISATION
DES SERVICES
Article
16 :
Le
Secrétariat Exécutif est assisté
par deux directions :
- la direction de l'Administration et des Finances ;
- la direction des Projets Constitutionnel et Législatifs.
Chaque
direction comporte des sections.
D'une
manière générale, les directeurs
sont responsables du bon déroulement des activités
de leurs directions respectives. Dans l'exécution
des attributions leur assignées par le présent
règlement, ils peuvent formuler des propositions
d'amélioration de l'organisation et du déroulement
du travail leur assigné.
Ces propositions sont faites verbalement ou par écrit
et sont adressées au Secrétaire Exécutif.
Le
Secrétariat Exécutif est également
assisté par le Secrétariat Central et
l'Unité
de Traduction.
SECTION 1: DE LA DIRECTION
ADMINISTRATION ET FINANCES
Article
17 :
La
direction Administration et Finances est placée
sous l'autorité du directeur qui est chargé
essentiellement de la coordination de toutes les activités
relevant de la direction et des sections qui la composent.
Les attributions détaillées du directeur
se trouvent en annexe du présent Règlement.
Article
18 :
La
direction Administration et Finances est placée
sous l'autorité hiérarchique du Secrétaire
Exécutif auquel elle fait rapport.
Article
19 :
En
cas d'absence ou d'empêchement, le directeur de
l'Administration et Finances est remplacé par
l'un ou l'autre des chefs de section désigné
par lui.
Article
20 :
La
direction Administration et Finances compte 3 sections
à savoir :
-
la section Planification ;
- la section Gestion et Développement des Ressources
Humaines ;
- la section Finances et Logistique.
Article
21 :
Chaque
section est dirigée par un chef de section qui
se trouve sous l'autorité hiérarchique
du Directeur Administratif et Financier auquel il fait
rapport.
Article
22 :
D'une
manière générale, les chefs de
section sont responsables du bon déroulement
des activités de leurs sections respectives.
Dans l'exécution des attributions leur assignées
par le présent Règlement, ils peuvent
formuler des propositions d'amélioration de l'organisation
et du déroulement du travail leur assigné.
Ces propositions sont faites verbalement ou par écrit
et sont adressées au Directeur Administratif
et Financier.
Article
23 :
Les
attributions complètes de chaque chef de section
se trouvent en annexe du présent Règlement.
Article
24 :
Un
manuel de gestion et des procédures qui sera
élaboré sur proposition du Directeur Administratif
et Financier va guider le travail quotidien de cette
direction et des sections qui la composent. Il sera
soumis à l'approbation du Secrétaire Exécutif.
SECTION 2: De la direction
des Projets Constitutionnel et Législatifs
Article
25 :
La
direction des projets constitutionnel et législatifs
est chargée principalement de la préparation,
de l'élaboration et de la diffusion des projets
de constitution et des autres lois relevant du mandat
de la Commission.
Article
26 :
La
direction des projets constitutionnel et législatifs
est placée sous l'autorité d'un directeur
chargé de la coordination des activités
de la direction et des sections qui la composent.
Article
27 :
La
direction des projets constitutionnel et législatifs
est sous l'autorité directe du Secrétaire
Exécutif auquel elle fait rapport. Les attributions
du directeur des projets constitutionnel et législatifs
se trouvent en annexe du présent Règlement.
Article
28 :
La
direction des projets constitutionnel et législatifs
est composée de 3 sections dirigées chacune
par un chef de section. Il s'agit de :
- la section Information et communication ;
- la section Production et documentation ;
- la section Constitution et lois.
Article
29 :
Les
chefs de section sont sous l'autorité hiérarchique
du directeur des projets constitutionnel et législatifs;
en cas d'absence ou d'empêchement le directeur
est remplacé par un chef de section désigné
par lui.
SECTION
3 : DU SECRETARIAT CENTRAL ET DE L'UNITE DE TRADUCTION
Article
30 :
Le
chef du secrétariat central a rang de chef de
section. Ses attributions détaillées sont
en annexe du présent Règlement.
Article
31 :
Le
chef de l'unité de traduction a rang de chef
de section. Ses attributions sont en annexe du présent
Règlement.
SECTION
4 : De la Complémentarité et de
l'harmonie des services
Article
32 :
Les
directions et les sections qui les composent doivent
concourir à la réalisation du mandat assigné
à la Commission. A cet effet, le Secrétaire
Exécutif organise des réunions régulières
entre les directeurs et les chefs de section.
CHAPITRE III: DES RESSOURCES
DE LA COMMISSION
Article
33 :
La
Commission dispose des ressources financières,
matérielles et humaines.
Article
34 :
Les
ressources financières de la Commission proviennent
principalement du budget de l'Etat. Toutefois sans dérogation
à l'article 8 de la loi n°23/99 du 24/12/99
portant création de la Commission, elle peut
recevoir des dons et subventions divers de la part des
bailleurs et des partenaires avec qui elle est en collaboration.
Article
35 :
La
Commission élabore son budget opérationnel
qui est approuvé par les instances habilitées.
Article
36 :
Le
Président de la Commission engage financièrement
et juridiquement la Commission. Il est assisté
dans cette fonction par le Secrétaire Exécutif.
Article
37 :
D'une
façon générale, la gestion des
ressources de la Commission est soumise aux dispositions
légales en matière de gestion de la chose
publique.
Article
38 :
Pour
engager financièrement la Commission, deux signatures
parmi celles du Président, du Vice-Président,
du Secrétaire Exécutif et du Directeur
Administratif et Financier sont valables.
Sans dérogation à l'article 34, les aspects
particuliers de la gestion des ressources de la Commission
sont définis dans le Manuel de Gestion et des
Procédures dont il est fait mention à
l'article 24 du présent règlement.
CHAPITRE
IV. DE LA DEONTOLOGIE
Article
39 :
Dans
l'exercice de leurs fonctions les membres de la Commission
sont tenus d'éviter tout acte susceptible de
compromettre les intérêts de la Commission
ou constituer une entrave à l'accomplissement
de sa mission. Un code d'éthique et de déontologie
professionnelle, en annexe du présent Règlement,
précise les modalités d'application de
cet article.
CHAPITRE V.
DISPOSITIONS FINALES
Article
40 :
Le
présent Règlement peut être révisé
sur décision de 3/4 des membres de la Conférence.
Article
41 :
Le
présent Règlement entre en vigueur le
jour de sa signature par au moins 3/4 des membres de
la Conférence.
Kigali, le 21 Mars 2001.
Les membres de la Commission :
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Noms
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Fonctions
|
Signatures
|
|
1.
Tito RUTAREMARA
2.
Alfred MUKEZAMFURA
3.
Jean MUTSINZI
4.
Judith KANAKUZE
5.
Marie Thérèse MUKAMULISA
6.
Domitille MUKANTAGANZWA
7.
Jacques KABARE
8.
Jean Baptiste MUHIRWA
9.
Emmanuel NSABIMANA
10.
Augustin NZINDUKIYIMANA
11.
Hamidou OMAR
12. Emmanuel TWAGIRUMUKIZA
|
Président
Vice-Président
Secrétaire
Exécutif
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
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(sé)
(sé)
(sé)
(sé)
(sé)
(sé)
(sé)
(sé)
(sé)
(sé)
(sé)
(sé)
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